Article R790-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R790-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La commission entend celui de ses membres qui a été désigné pour instruire la demande d'inscription sur la liste nationale des experts en accidents médicaux.
Elle peut se faire communiquer tout renseignement ou document et procéder à toutes auditions utiles.
Lorsque la commission décide d'inscrire un candidat sur la liste, cette décision est notifiée à l'intéressé et prend effet le premier jour du mois civil suivant la date de sa notification.