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Article R790-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R790-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La commission entend celui de ses membres qui a été désigné pour instruire la demande d'inscription sur la liste nationale des experts en accidents médicaux.

Elle peut se faire communiquer tout renseignement ou document et procéder à toutes auditions utiles.

Lorsque la commission décide d'inscrire un candidat sur la liste, cette décision est notifiée à l'intéressé et prend effet le premier jour du mois civil suivant la date de sa notification.