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Article R790-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R790-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Lorsque, en application de l'article L. 1142-15, l'office est substitué à l'assureur de la personne responsable des dommages, il est procédé à l'indemnisation de la victime dans les conditions prévues aux articles R. 790-16 à R. 790-18 ci-après.