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Article R790-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R790-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La dotation globale de l'office prévue au septième alinéa de l'article L. 1142-23 est versée par la caisse primaire d'assurance maladie du lieu d'implantation de l'office, sous forme de versements mensuels, dans des conditions prévues par une convention conclue entre cette caisse et l'office.