Articles

Article R790-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R790-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le conseil d'administration de l'office comprend, outre son président :

1. Onze membres représentant l'Etat :

- le directeur général de la santé ou son représentant ;

- le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

- le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;

- le directeur général de l'action sociale ou son représentant ;

- le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère chargé de la santé ou son représentant ;

- le directeur du budget ou son représentant ;

- le directeur du Trésor ou son représentant ;

- le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;

- le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

- le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes ou son représentant ;

- le directeur des relations du travail ou son représentant ;

2. Neuf membres, désignés par arrêté du ministre de la santé, pour une durée de trois ans renouvelable, soit :

a) Deux personnalités qualifiées en matière de responsabilité médicale et de réparation du risque sanitaire ;

b) Deux représentants des usagers proposés par les associations des personnes malades et des usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 ;

c) Un représentant des organisations d'hospitalisation publique les plus représentatives ;

d) Un représentant des organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives ;

e) Un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

f) Un représentant des professionnels de santé exerçant à titre libéral, proposé par le Centre national des professions de santé ;

g) Un représentant des professionnels de santé exerçant dans les établissements publics de santé, désigné après avis des organisations syndicales représentatives au plan national ;

3. Deux représentants du personnel de l'office élus par ce personnel pour trois ans selon les modalités prévues par le règlement intérieur de l'office.

Pour chacun des membres mentionnés aux 2 et 3 du présent article, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. En cas de vacance d'un siège de titulaire ou de suppléant au conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, un autre titulaire ou suppléant est nommé dans les mêmes conditions. Le mandat de ce nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.