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Article R780-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

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Les avis des sections sont émis au nom du conseil supérieur.

Sans préjudice des dispositions particulières qui régissent la publication de certains avis, les avis et recommandations de portée générale sont publiés dans leur intégralité au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé.