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Article R780-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R780-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Pour l'étude de chaque question, le président de la section désigne un ou plusieurs rapporteurs, qui peuvent être choisis en dehors de la section et du conseil supérieur. Le président de la section peut également constituer des groupes de travail, dont certains membres peuvent être choisis en dehors de la section et du conseil.

Des groupes de travail à caractère permanent peuvent être créés, sur proposition du président de la section, par arrêté du ministre chargé de la santé.