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Article R780-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R780-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le mandat des membres du conseil supérieur est de cinq ans. Il est renouvelable.

Tout membre qui, sans motif légitime, n'a pas participé aux travaux de la section à laquelle il appartient lors de trois réunions consécutives, ou de quatre réunions dans l'année, ou qui ne s'acquitte pas des rapports qui lui sont demandés, peut, après mise en demeure, être déclaré démissionnaire d'office et remplacé par décision du ministre chargé de la santé.

En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, le ministre chargé de la santé nomme un nouveau membre qui achève le mandat de son prédécesseur.