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Article R780-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R780-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


I. - Chaque section comprend :

1° Huit membres désignés sur proposition de :

- l'Académie nationale de médecine ;

- l'Académie nationale de pharmacie ;

- l'Académie des sciences ;

- le Conseil national de l'ordre des médecins ;

- le Conseil national de l'ordre des pharmaciens ;

- le Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires ;

- deux organismes de recherche intervenant dans le domaine de compétence de la section ;

2° Quinze membres désignés en raison de leur compétence dans le champ d'intervention de la section, dont :

- dans chaque section, un médecin inspecteur de la santé publique et un ingénieur exerçant ses fonctions dans les services déconcentrés du ministère chargé de la santé ;

- dans les sections des eaux, des milieux de vie et de la radioprotection, un ingénieur exerçant ses fonctions dans les services déconcentrés du ministère chargé de l'environnement ;

- dans la section des maladies transmissibles, un vétérinaire inspecteur exerçant ses fonctions dans les services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture.

II. - Les représentants des ministres concernés par les questions relevant du domaine de compétence de la section assistent, avec voix consultative, aux séances de celle-ci.