Article R780-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R780-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
I. - Chaque section comprend :
1° Huit membres désignés sur proposition de :
- l'Académie nationale de médecine ;
- l'Académie nationale de pharmacie ;
- l'Académie des sciences ;
- le Conseil national de l'ordre des médecins ;
- le Conseil national de l'ordre des pharmaciens ;
- le Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires ;
- deux organismes de recherche intervenant dans le domaine de compétence de la section ;
2° Quinze membres désignés en raison de leur compétence dans le champ d'intervention de la section, dont :
- dans chaque section, un médecin inspecteur de la santé publique et un ingénieur exerçant ses fonctions dans les services déconcentrés du ministère chargé de la santé ;
- dans les sections des eaux, des milieux de vie et de la radioprotection, un ingénieur exerçant ses fonctions dans les services déconcentrés du ministère chargé de l'environnement ;
- dans la section des maladies transmissibles, un vétérinaire inspecteur exerçant ses fonctions dans les services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture.
II. - Les représentants des ministres concernés par les questions relevant du domaine de compétence de la section assistent, avec voix consultative, aux séances de celle-ci.