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Article R766-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R766-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


A la fin des travaux de sa réunion annuelle, la conférence nationale de santé désigne [*nomination*] en son sein un bureau composé de huit membres, dont [*composition*] :

- deux élus par les représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral ;

- deux élus par les représentants des institutions et établissements de santé et des professionnels qui y exercent ;

- trois élus par les représentants des conférences régionales de santé ;

- un élu par les personnalités qualifiées.

L'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours au sein de chacun des collèges. Sont élus les candidats ayant au premier tour obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, au second tour la majorité relative. A égalité de voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu.

Le bureau ainsi constitué élit en son sein le président de la conférence nationale de santé.