Article R766-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R766-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Assistent à la conférence nationale de santé :
- le directeur général de la santé ou son représentant ;
- le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
- le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
- le vice-président du haut comité de la santé publique ou son représentant.
Le président de la conférence nationale peut appeler à participer à ses travaux, à titre consultatif et temporaire, toute personne dont le concours apparaît souhaitable.