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Article R766-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R766-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Assistent à la conférence nationale de santé :

- le directeur général de la santé ou son représentant ;

- le directeur des hôpitaux ou son représentant ;

- le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

- le vice-président du haut comité de la santé publique ou son représentant.

Le président de la conférence nationale peut appeler à participer à ses travaux, à titre consultatif et temporaire, toute personne dont le concours apparaît souhaitable.