Article R766-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le mandat des membres de la conférence nationale est de quatre ans, renouvelable une fois [*périodicité*].
En cas de vacance d'un siège, le remplacement intervient dans les mêmes conditions que la nomination, pour la durée du mandat restant à accomplir.