Article R740-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R740-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La personne titulaire de l'autorisation relative aux installations de chirurgie assure la qualité de la stérilisation des dispositifs médicaux dans les conditions prévues aux articles R. 711-1-15 à R. 711-1-18.