Article R740-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R740-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les décisions de suspension et de retrait prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6322-1 sont prises par le préfet pour les motifs et dans les conditions définies par l'article L. 6122-13. Elles doivent être motivées. Elles sont notifiées et publiées selon les modalités prévues à l'article R. 740-9.
La suspension ne proroge pas la durée de l'autorisation, sous réserve de ce qui est prévu à l'article R. 740-13.