Article R740-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R740-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Sont soumises aux dispositions du présent titre les installations où sont pratiqués des actes chirurgicaux tendant à modifier l'apparence corporelle d'une personne, à sa demande, sans visée thérapeutique ou reconstructrice.