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Article R734 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R734 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


A la demande du médecin chargé de la régulation médicale ou du centre d'appel de l'association de permanence de soins dans les conditions prévues à l'article R. 732, le médecin de permanence intervient auprès du patient par une consultation ou par une visite.