Article R725-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R725-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les établissements de santé situés dans le ressort territorial de la conférence sanitaire de Mayotte, fixé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, sont représentés comme suit au sein de la conférence :
1° Pour chaque établissement, public ou privé : le directeur de l'établissement, ou son représentant, et le président de la commission médicale ou de la conférence médicale d'établissement ou, à défaut, un membre du personnel médical désigné par la commission ou la conférence ;
2° Outre les deux membres mentionnés au 1°, chaque établissement de santé de Mayotte dispose de deux à six membres supplémentaires désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sur proposition conjointe du directeur et de la commission médicale de l'établissement.