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Article R724-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R724-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les questions soumises à l'avis du comité font l'objet de rapports présentés par des agents de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, ou par des praticiens-conseils chargés du contrôle médical de l'organisme d'assurance maladie, ainsi que par des agents des personnels non médicaux de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte.

Ces rapporteurs sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

Des rapports écrits sont communiqués aux membres du comité avant la séance ; ils peuvent être amendés oralement par le rapporteur en cours de séance.