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Article R724-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R724-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Outre le président ou son suppléant, le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte comprend :

1° Le directeur des affaires sanitaires et sociales de Mayotte ;

2° Le médecin inspecteur compétent pour Mayotte ;

3° Un fonctionnaire désigné par le représentant de l'Etat à Mayotte ;

4° Un conseiller général désigné par le conseil général ;

5° Un maire désigné par le représentant de l'Etat à Mayotte sur proposition de l'assemblée des maires mahorais ;

6° Le directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;

7° Trois représentants des organisations d'hospitalisation publique les plus représentatives à Mayotte ;

8° Deux représentants de l'hospitalisation privée désignés par les organisations les plus représentatives à Mayotte ;

9° Le président de la commission médicale d'un établissement public de santé ;

10° Deux représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs à Mayotte, dont un au titre des syndicats de médecins hospitaliers publics ;

11° Un médecin exerçant à titre libéral à Mayotte désigné par les médecins exerçant à titre libéral à Mayotte ;

12° Deux représentants des organisations syndicales des personnels non médicaux hospitaliers les plus représentatives à Mayotte dont au moins un représentant des personnels hospitaliers publics ;

13° Deux représentants des usagers ;

14° Deux personnalités qualifiées désignées par le représentant de l'Etat à Mayotte.

Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou son représentant assiste aux séances et participe aux débats. Il ne prend pas part au vote.