Article R724-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R724-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le comité territorial de l'organisation sanitaire de Mayotte ne peut délibérer que si au moins la moitié de ses membres sont présents ; le quorum est apprécié en début de séance.
Toutefois, quand le quorum n'est pas atteint après une convocation régulièrement faite, le comité délibère valablement, quel que soit le nombre de membres présents, lors d'une seconde réunion spécialement convoquée et ne portant que sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première réunion.
Les avis du comité sont émis à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les membres suppléants ne siègent qu'en cas d'absence ou d'empêchement des membres titulaires.
Les membres ne peuvent siéger dans les affaires auxquelles ils sont intéressés à titre personnel.
Les membres du comité sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle à l'égard de tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité, ainsi qu'à l'égard des délibérations du comité.