Article R724-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R724-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La qualité de membre du comité se perd lorsque la personne intéressée cesse d'exercer le mandat ou les fonctions au titre desquels elle a été nommée. Il est alors pourvu à son remplacement, dans les conditions prévues à l'article R. 724-3, pour la durée du mandat restant à courir.