Article R724-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R724-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte comprend, outre le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente ou son représentant :
1° Le directeur des affaires sanitaires et sociales de Mayotte ;
2° Le médecin inspecteur compétent pour Mayotte ;
3° Un fonctionnaire désigné par le représentant de l'Etat à Mayotte ;
4° Deux conseillers généraux désignés par le conseil général ;
5° Un maire désigné par le représentant de l'Etat à Mayotte sur proposition de l'assemblée des maires mahorais ;
6° Le directeur de la caisse de sécurité sociale ;
7° Le médecin-conseil représentant le service médical de la caisse de prévoyance sociale ;
8° Deux représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs à Mayotte, dont au moins un au titre des syndicats de médecins hospitaliers publics ;
9° Le président de la commission médicale d'établissement de l'établissement public de santé ;
10° Deux représentants des organisations syndicales des personnels non médicaux hospitaliers les plus représentatives à Mayotte, dont au moins un représentant des personnels hospitaliers publics ;
11° Deux représentants des organisations d'hospitalisation publique les plus représentatives à Mayotte ;
12° Un représentant des organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives à Mayotte ;
13° Deux représentants des usagers ;
14° Deux personnalités qualifiées désignées par le représentant de l'Etat à Mayotte.