Article R726-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R726-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le directeur du service de soins infirmiers ou le coordonnateur temporaire prépare un compte rendu annuel de l'activité de la commission. Le directeur du service de soins infirmiers insère ce compte-rendu dans le rapport qu'il doit établir en application de l'article 2 du décret n° 89-758 du 18 octobre 1989 portant statut particulier des infirmiers généraux de la fonction publique hospitalière.