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Article R726-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R726-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le tirage au sort des représentants de chacun des collèges a lieu en présence du directeur de l'établissement, du directeur du service de soins infirmiers ou du coordonnateur temporaire et de deux membres du personnel exerçant dans ce service, désignés par le directeur de l'établissement.

Lorsque le nombre de volontaires est égal ou inférieur à celui des représentants à désigner, ceux-ci sont tirés au sort parmi l'ensemble des personnels relevant du collège concerné.