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Article R726-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R726-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Siègent avec voix consultative à la commission médicale d'établissement :

a) Le directeur de l'établissement. Il peut se faire représenter par un membre du corps des personnels de direction de son choix et être assisté par un ou des collaborateurs de son choix dont le directeur du service des soins infirmiers ;

b) Le représentant du comité technique d'établissement prévu à l'article L. 726-16 ;

c) Le médecin inspecteur de la santé ;

d) Un représentant de la commission du service de soins infirmiers élu par cette commission au scrutin majoritaire à un tour ; en cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu ;

e) Le médecin chargé du contrôle médical auprès de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte ;

f) Le médecin responsable de l'information médicale, s'il n'est pas membre de la commission ;

g) Le médecin responsable de la médecine du travail, s'il n'est pas membre de la commission.

Toutefois, les personnes mentionnées aux b à g ci-dessus ne siègent pas lorsque la commission médicale d'établissement se réunit en formation restreinte dans les cas prévus à l'article R. 726-18.