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Article R726-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R726-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Lorsque le président du conseil d'administration a été désigné par le président du conseil général dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 726-1, son mandat prend fin en même temps que le mandat électif de celui-ci.

Si le président du conseil d'administration désigné dans les conditions susrappelées cesse d'être membre du conseil d'administration avant la fin du mandat électif du président du conseil général qu'il a remplacé, celui-ci désigne le nouveau président, selon les mêmes modalités, pour la durée du mandat restant à courir.