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Article R723-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R723-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les modalités d'intervention de l'établissement sont fixées par un protocole signé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le représentant de l'Etat à Mayotte, le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur de l'établissement public de santé territorial de Mayotte, après avis du conseil d'administration de cet établissement.