Article R722-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R722-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les dispositions du chapitre Ier B du titre Ier du présent livre sont applicables à Mayotte.
Lorsque les délibérations prévues aux 2° et 3° de l'article L. 710-20 concernent l'établissement public de santé territorial de Mayotte, le contrôle institué à l'article L. 710-22 est exercé par le représentant de l'Etat à Mayotte.