Article R721-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R721-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
A la fin de chaque séjour hospitalier, les documents mentionnés au II de l'article R. 721-1, ainsi que tous autres jugés nécessaires, sont adressés dans un délai de huit jours au praticien que le patient ou son représentant légal aura désigné afin d'assurer la continuité des soins. Il est alors établi des doubles de ces mêmes documents qui demeurent dans le dossier du patient.