Article R716-5-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R716-5-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les établissements privés à but non lucratif ne participant pas à l'exécution du service public et habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale sont soumis, pour ce qui concerne leur activité de soins de longue durée, aux dispositions de la présente sous-section, à l'exception de celles relatives au forfait annuel global de soins et sans préjudice des dispositions budgétaires et comptables qui leur sont applicables.