Article R716-5-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R716-5-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
A la clôture de l'exercice, il est procédé au calcul du produit des tarifs journaliers de soins. Si ce produit est supérieur à la prévision qui en a été faite, la différence vient en déduction du forfait annuel global de soins de l'année suivante ; s'il est inférieur à cette prévision, la différence est ajoutée à ce forfait.