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Article R716-5-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
08/08/1992
au
01/01/2002
(Code de la santé publique)
Données brutes
Article R716-5-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
08/08/1992
au
01/01/2002
(Code de la santé publique)
Les dépenses de soins dispensés aux personnes prises en charge par un régime d'assurance maladie sont couvertes par un forfait annuel global de soins.