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Article R716-5-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
08/08/1992
au
01/01/2002
(Code de la santé publique)
Données brutes
Article R716-5-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
08/08/1992
au
01/01/2002
(Code de la santé publique)
Le président du conseil général arrête le tarif d'hébergement et le notifie à l'établissement et au préfet, qui en assure la publication.