Articles

Article R716-5-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R716-5-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le président du conseil général arrête le tarif d'hébergement et le notifie à l'établissement et au préfet, qui en assure la publication.