Article R716-5-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R716-5-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le plafond du tarif journalier de soins, mentionné par le deuxième alinéa de l'article L. 716-5, est déterminé chaque année soit en valeur absolue, soit par limitation du pourcentage de hausse, par une décision conjointe des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.