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Article R716-5-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R716-5-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Dans les unités et centres de soins de longue durée mentionnés à l'article L. 716-5, la tarification comporte deux éléments :

1° Un tarif journalier de soins ;

2° Un tarif journalier d'hébergement.