Article R716-3-62 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R716-3-62 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le mandat des membres du conseil d'administration prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels les intéressés ont été élus ou désignés. Le mandat du membre élu par le Sénat expire lors de chaque renouvellement de cette assemblée.
Les dispositions de l'article R. 714-2-14, troisième alinéa, sont applicables au mandat du membre de l'Assemblée nationale en cas de dissolution de celle-ci.
La durée du mandat des personnes nommées par le ministre chargé de la santé est fixée à trois ans.