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Article R716-3-61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
24/12/1992
au
01/06/1997
(Code de la santé publique)
Données brutes
Article R716-3-61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
24/12/1992
au
01/06/1997
(Code de la santé publique)
Le conseil d'administration de chacun des deux établissements élit un vice-président pour trois ans [*durée du mandat*].