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Article R716-3-56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R716-3-56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Il est institué dans chaque hôpital ou groupe hospitalier une commission locale du service de soins infirmiers dont la composition est fixée conformément aux dispositions de l'article R. 714-26-2.

La commission locale du service de soins infirmiers est placée sous la présidence d'un responsable du service de soins infirmiers désigné, dans chaque hôpital ou groupe hospitalier, par le directeur de l'hôpital ou du groupe.