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Article R716-3-51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R716-3-51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les comités consultatifs médicaux sont consultés par la commission médicale d'établissement sur :

1° La préparation avec les directeurs des mesures d'organisation des activités médicales, odontologiques et pharmaceutiques de l'hôpital ou du groupe hospitalier et notamment les créations d'unités fonctionnelles et de fédérations ;

2° La désignation des praticiens hospitaliers chargés des unités fonctionnelles ;

3° Les demandes de détachement, disponibilité, activité à temps réduit des praticiens hospitaliers régis par les dispositions du décret n° 84-131 du 24 février 1984 et du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 ;

4° Le projet de règlement intérieur des fédérations arrêté par le conseil d'administration ;

5° Les contrats d'exercice d'activité libérale mentionnés à l'article L. 714-33 ;

6° La candidature et les missions des consultants mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 714-21.

En outre, les comités consultatifs médicaux peuvent être consultés sur toutes les questions ressortissant aux attributions de la commission médicale d'établissement dans les conditions prévues à l'article R. 714-16-33.