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Article R716-3-44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R716-3-44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le conseil d'administration peut, dans le respect du projet d'établissement, décider d'arrêter librement l'organisation des soins et le fonctionnement médical d'un hôpital ou groupe hospitalier, dans les formes déterminées au deuxième alinéa de l'article L. 714-25-2, après avis du comité consultatif médical et, le cas échéant, du comité technique local de l'hôpital ou du groupe hospitalier concerné, mentionnés respectivement aux articles R. 716-3-50 et R. 716-3-52.