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Article R716-3-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R716-3-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Outre les personnes mentionnées aux articles R. 714-2-11, R. 714-2-12 et D. 714-2-3, le secrétaire général mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 716-3-45 assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.