Article R716-3-41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R716-3-41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le conseil d'administration de l'Assistance publique de Marseille est composé de trente-huit membres :
1° Le maire de Marseille, président ; si le maire renonce à assurer les fonctions de président, il désigne son remplaçant parmi les membres mentionnés aux 2° à 5° et au 10° ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'il reste membre du conseil d'administration ;
2° Huit représentants de la ville de Marseille désignés par le conseil municipal ; ce chiffre est porté à neuf lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au 1°, renonce par ailleurs à être membre du conseil d'administration ;
3° Trois représentants de trois autres communes de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, choisies selon les modalités prévues au I de l'article R. 714-2-25 ; chacun de ces représentants est désigné par le conseil municipal de la commune intéressée ;
4° Deux représentants du département des Bouches-du-Rhône désignés par le conseil général ;
5° Deux représentants de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur désignés par le conseil régional ;
6° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ou, au cas où l'un d'eux est en même temps directeur de l'unité de formation et de recherche médicale, un membre de la commission médicale d'établissement élu par celle-ci ;
7° Six autres membres de la commission médicale d'établissement élus par celle-ci ;
8° Un membre de la commission centrale du service de soins infirmiers élu par celle-ci ;
9° Sept représentants des personnels nommés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, parmi les personnels titulaires relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans les conditions prévues au 3° du II de l'article R. 714-2-25, le nombre de voix à prendre en compte étant celui des voix recueillies aux élections au comité technique central d'établissement ;
10° Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant des professions paramédicales n'exerçant pas dans l'un des établissements de l'Assistance publique de Marseille, nommées dans les conditions prévues au 4° du II de l'article R. 714-2-25 ;
11° Le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ;
12° Deux représentants des usagers nommés parmi les personnes proposées par les associations agréées en application de l'article L. 1114-1.