Article R716-3-41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R716-3-41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le conseil d'administration de l'Assistance publique de Marseille est composé de quarante membres, à savoir :
1. Le maire ou son représentant désigné en son sein par le conseil municipal sur proposition du maire, président ;
2. Six membres autres que ceux désignés au 1 élus en son sein par le conseil municipal ;
3. Un membre élu en son sein par le conseil général des Bouches-du-Rhône ;
4. Deux membres élus en son sein par le conseil régional ;
5. Dix représentants désignés par les conseils d'administration des organismes d'assurance maladie, soit :
- quatre représentants de la caisse chargée du versement de la dotation globale ;
- quatre représentants de la caisse régionale d'assurance maladie ;
- un représentant de la caisse régionale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés non agricoles ;
- un représentant de la caisse de mutualité sociale agricole ;
6. Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ou, au cas où l'un d'eux est en même temps directeur de l'unité de formation et de recherche, un membre de la commission médicale d'établissement élu par celle-ci ;
7. Six autres membres de la commission médicale d'établissement élus par celle-ci ;
8. Un membre de la commission centrale du service de soins infirmiers élu par celle-ci ;
9. Sept représentants des personnels désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives parmi les personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires dans les conditions prévues au 4° de l'article D. 714-2-1 ; le nombre de voix à prendre en compte étant celui des voix recueillies aux élections au comité technique central d'établissement ;
10. Trois membres nommés par le préfet parmi les personnalités connues pour leurs travaux sur les problèmes hospitaliers ou pour l'intérêt qu'elles portent à ceux-ci, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement présenté conjointement par le conseil départemental de l'ordre des médecins et par les syndicats médicaux les plus représentatifs dans le département des Bouches-du-Rhône et un représentant des professions paramédicales n'exerçant pas dans l'un des établissements de l'Assistance publique de Marseille, désigné dans les conditions prévues au 5° de l'article D. 714-2-1 ;
11. Le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale.