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Article R716-3-38-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R716-3-38-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Il est institué auprès de l'établissement de transfusion sanguine un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui exerce les missions définies à l'article L. 236-2 du code du travail.

La composition et le fonctionnement de ce comité, présidé par le directeur ou le secrétaire général de l'établissement de transfusion sanguine, sont régis par les articles R. 236-24 à R. 236-39 du code du travail.