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Article R716-3-38-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R716-3-38-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Il est institué auprès du directeur de l'établissement de transfusion sanguine un conseil d'établissement qu'il préside. Ce conseil est informé de toute question relative à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement. Il émet des avis à l'attention du directeur. Ces avis sont communiqués au directeur général ainsi qu'au président de la commission médicale d'établissement de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.

Le conseil d'établissement comprend les membres suivants :

a) Le correspondant d'hémovigilance de l'établissement de transfusion sanguine ;

b) Le correspondant d'hémovigilance de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ;

c) Les responsables de sites de l'établissement de transfusion sanguine ;

d) Quatre à huit personnalités désignées en raison de leurs compétences, dont au moins deux appartenant à des services de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris utilisateurs de produits sanguins labiles.

Les membres du conseil d'établissement sont nommés pour trois ans par le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, sur proposition du directeur de l'établissement de transfusion sanguine et après avis du président de la commission médicale d'établissement.

Le secrétaire général de l'établissement de transfusion sanguine est membre de droit du conseil d'établissement. Il en assure la présidence en l'absence du directeur.