Article R716-3-38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R716-3-38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le maire de Paris présente chaque année au conseil de Paris un rapport sur l'activité des hôpitaux et groupes hospitaliers de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris. A cette occasion, le conseil de Paris émet un avis sur l'utilisation qui a été faite de la subvention accordée au titre de l'exercice précédent à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.