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Article R716-3-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R716-3-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Au début de chaque année, le directeur général dispose d'un délai de deux mois pour procéder aux opérations mentionnées à l'article R. 714-3-38.