Article R716-3-35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R716-3-35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Par dérogation à l'article L. 714-9, si le conseil d'administration n'a pas adopté avant le 20 décembre de l'année en cours [*date limite*] des propositions pour la fixation de la dotation globale et des tarifs de prestations, la dotation globale et les tarifs de prestations en vigueur sont automatiquement reconduits pour l'année à venir, sous réserve des modifications apportées par le conseil de tutelle.
Dans ce cas, le budget est établi par le conseil de tutelle et arrêté par le ministre chargé de la santé.