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Article R716-3-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R716-3-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


I. - Les compétences du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation mentionnées au deuxième alinéa du 1° de l'article L. 6143-4 sont exercées par le ministre chargé de la santé.

II. - Le conseil de tutelle est composé de quatre membres désignés respectivement par chacun des quatre ministres de tutelle. Sa présidence est assurée à tour de rôle par chacun des représentants des ministres.

Le conseil de tutelle se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de ce dernier ou à la demande de l'un des ministres ou du président du conseil d'administration de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

Le président du conseil d'administration, le directeur général et le membre du corps du contrôle général économique et financier de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris assistent aux réunions avec voix consultative. Le directeur général peut se faire assister des collaborateurs de son choix.

Le préfet de la région Ile-de-France est consulté par le conseil de tutelle préalablement à l'approbation du projet d'établissement mentionné au 1° de l'article L. 714-4.