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Article R716-3-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R716-3-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le contrôle financier prévu par la loi du 10 août 1922 est assuré auprès de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris par un membre du corps du contrôle général économique et financier nommé par le ministre chargé du budget après avis des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Les modalités particulières de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.