Article R716-3-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R716-3-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Un représentant du comité technique local d'établissement et un représentant du comité consultatif médical assistent avec voix consultative à chacune des réunions respectives de ces deux organismes.